Décryptage du Projet Loi Retraite par la fédération !

Une Loi destructive au décryptage impossible !
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Introduction et présentation de notre décryptage

Nous vous proposons ici une analyse des principaux articles permettant s’il en était encore besoin d’en dénoncer le caractère néfaste et destructeur pour notre Sécurité sociale. Ce projet de loi destructeur de notre système de retraite, est composé de textes.

La première partie de 141 pages, et 64 articles relève d’une Loi ordinaire répartie en 5 parties (principes du système universel de retraites, équité et liberté dans le choix de départ à la retraite, système de retraite à la solidarité renforcée, une organisation et une gouvernance unifiée pour responsabiliser tous les acteurs de la retraite, et dispositions finales).

La seconde, qui suit (« in cauda venenum »…) de 9 pages seulement relève d’une Loi Organique. Une loi organique est, dans la hiérarchie des normes, placée en-dessous de la Constitution mais au-dessus des lois ordinaires. De fait, une loi organique ne peut être modifiée ou supprimée par une simple loi ordinaire.

Or, la partie du texte qui relève de la Loi Organique est justement celle relative à l’encadrement financier de la réforme, c’est-à-dire à l’équilibre financier de notre système de retraites !

 Autant dire que ce texte est difficilement lisible et compréhensible.

Pas un, mais deux projets de loi.
Un projet de Loi Organique de valeur constitutionnelle

Un projet de loi organique a une valeur supérieure aux lois ordinairesCelui-ci acte l’étatisation TOTALE du système de retraite en termes d’équilibre financier sur le principe de la règle d’or. Cette règle d’or, d’équilibre financier du système est donc d’ordre constitutionnel.

En clair, l’État par le biais de la loi de finance de Sécurité sociale sera totalement libre de prendre n’importe quelle mesure afin d’imposer un équilibre du système tous les cinq dans un contexte de blocage des ressources. À partir du 1er janvier 2025 est instituée une obligation d’équilibre financier du système de retraites. Elle s’évalue toujours sur l’année en cours et les 4 années qui la suivent. C’est plus restrictif que de procéder par période de 5 années se succédant.

En résumé l’interdiction du déficit a une valeur constitutionnelle

L’État pourrait augmentait le prix d’achat ou la valeur du point au-delà de ce que le système génère automatiquement. Avec plus de 30% de retraités en plus d’ici 2050, ceci engendrera une baisse du niveau des pensions de tous. Le conseil d’administration et les soi-disant partenaires sociaux seront de simples pantins à la solde d’un système purement gestionnaire.

Projet de loi organique relatif au système universel de retraite – exposé des motifs – extrait

«En premier lieu, il propose l’adoption d’une règle obligeant les lois de financement de la sécurité sociale à prévoir l’équilibre du système de retraite sur chaque période de cinq années à compter de celle au cours de laquelle la loi est adoptée et prévoyant le traitement, le cas échéant, des déficits accumulés en cas d’écart entre cette trajectoire équilibrée et les réalisations effectives. Ce pilotage de court-moyen terme est associé à une vision de plus long-terme (40 ans) de l’analyse de l’évolution de la situation financière des régimes. »

Comme nous l’avons toujours dit il y aura bien un recul de l’âge de départ à 64 ans pour tous, dès maintenant et dès la génération de 1960 comme le souhaite Edouard Philippe ou une augmentation de la durée de cotisation à 46 ans (solution proposée par le COR) avant la mise en place du système à point.

L’âge pivot ne disparaîtrait pas et serait fixé à 64 ans en 2027. Il serait à 62 ans et 4 mois pour la génération 1960 et augmente e 4 mois par an jusqu’à la génération 1965.

La conférence de financement qui doit se dérouler avant le 30 avril pour trouver des mesures afin que le système soit en équilibre en 2027, n’est qu’une vaste fumisterie du gouvernement, orchestrée avec la collaboration de la CFDT pour gagner du temps. La conférence pourra proposer ce qu’elle voudra, c’est de toute façon le gouvernement qui aura le dernier mot pour imposer dans un délai de trois mois des mesures d’économie afin d’atteindre l’équilibre : retour de l’âge pivot progressif dès la génération de 1960 ou l’allongement de durée de cotisation à 46 ans…

Un projet de loi ordinaire qui institue un système de retraite à points Le Rapport DELEVOYE en PIRE, c’est la Fin de tous les régimes (général et complémentaire, fonction publique, régimes spéciaux) et fin de la Sécurité sociale

La loi imposerait la mise en place d’un système à points dès 2022 pour la génération de 2004 et à partir de 2025 pour la génération de 1975.  La caisse universelle serait mise en place au 1er décembre 2020.

 L’exposé des motifs précise que même si les assurés nés avant 1975 demeurent affiliés à leur régime de retraite légalement obligatoire, ils seraient redevables de la cotisation de droit commun fixée à 28,12 %.

Article 50 :

« II.– Un schéma de transformation préfigurant la mise en place du système universel de retraite fixe les orientations, les modalités d’organisation ainsi que le calendrier permettant notamment :

1° De définir les opérations de réorganisation opérationnelles et de transfert de personnel des organismes susceptibles de participer à la gestion du système universel de retraite, afin notamment :

  1. a) De définir les modalités de fusion au sein de la Caisse nationale de retraite universelle, notamment de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et de la fédération mentionnée à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ;
  2. b) De mettre en place un réseau unique composé d’établissements locaux reprenant le personnel des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921-4 du même code ;

C ette loi acte la fin de tous les régimes et supprime la branche vieillesse et de la sécurité sociale. Elle accélère, avec l’art. 50, la disparition de la CNAV et des CARSAT en 2021.

Avec la disparition de la branche vieillesse c’est la mort de la sécurité sociale qui est actée.

Le résultat est sans appel, la totalité des effectifs des différents régimes ne serait pas conservée. Que deviendraient les salariés des services transverses de tous les régimes unifiés en un seul, les salariés de l’action sociale, du service social, du service AT/MP, de la prévention des CARSAT ? 

Et l’échéance est proche 

:« Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est chargé de proposer, au plus tard le 30 juin 2021, le schéma de transformation… » …

Autant dire demain

Mise en place d’un pilote automatique qui ajustera le niveau des pensions à la conjoncture économique et démographique = baisse des pensions pour tous !

Article 9 – extrait

« II.- La valeur d’acquisition et la valeur de service du point applicables au titre de l’année 2022 sont fixées, avant le 30 juin 2021, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle »…

«… Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquelles elle ne peut pas être approuvée. Dans ce dernier cas, ou en l’absence de délibération, ces deux valeurs sont fixées par décret dans les conditions prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 du même code ».

C’est donc bel et bien le gouvernement qui décidera !

La règle d’or pour maintenir un système en équilibre en bloquant le financement

L’article 55 instaure un pilotage financier sur le principe de la « règle d’or ». Cet équilibre devrait se faire sur 5 ans avec des prévisions sur 40 années.

Les paramètres (âge pivot, valeurs du point, taux de cotisation, …) seraient proposés par le conseil d’administration du régime universel mais c’est le gouvernement qui trancherait au final.

C’est encore et toujours le gouvernement qui décidera.

Mais c’est surtout l’âge d’équilibre qui restera la variable d’ajustement pour viser l’équilibre financier.

Les dispositifs de solidarité, quant à eux, ne seraient plus à la main du conseil d’administration mais à celle de l’État par le biais du fond solidarité vieillesse (voir plus bas)

C’est la disparition de la retraite redistributive et solidaire !

Chapitre XI

« Pilotage financier du système universel de retraite

« Section 1

 « Pilotage pluriannuel 

« Art. L. 19-11-2.- Dans le cadre de projections sur quarante ans prévoyant l’équilibre du système universel de retraite, apprécié comme un solde cumulé positif ou nul sur cette période, en tenant compte des orientations pluriannuelles des finances publiques en vigueur et de manière à ce que le solde cumulé du système universel de retraite apprécié sur la première période de cinq ans soit également positif ou nul, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle propose, par délibération, l’évolution envisagée des paramètres suivants en vue d’assurer cet équilibre : 

« 1° La fixation de l’âge mentionné à l’article L. 191-1 ;

« 2° L’ajustement du coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné à l’article L. 1916 ;

« 3° L’évolution du coefficient d’ajustement et de l’âge d’équilibre mentionnés à l’article L. 191-5 ; 

« 4° Les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service du point mentionnées à l’article L. 191-4 ;

« 5° Les taux des cotisations d’assurance vieillesse mentionnés à l’article L. 241-3 ;

« 6° Les évolutions des prestations mentionnées aux chapitres V à VII du présent titre ;

« 7° Le cas échéant

L’ouverture à la capitalisation

L’article 64 ratifie les précédentes ordonnances sur les complémentaires par capitalisation issues de la loi Pacte. Cette loi, comme nous l’avons toujours dit est un cadeau à la finance et fait basculer notre système de retraite dans un système libéral à l’anglo-saxonne qui engendra si elle passe une grande précarité chez les retraités

Article 64

I.- Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ; 

2° L’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire ; 

3° L’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.

Instauration d’un âge pivot dit d’équilibre

L’âge pivot est la principale variable d’ajustement, rappelons-le, ainsi l’âge d’équilibre sera bien lié à l’espérance de vie moyenne contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement.

La prise en compte de l’espérance de vie par génération se ferait par l’application d’un coefficient d’ajustement (fixé par décret, c’est encore et toujours le gouvernement qui décide) qui correspond à la différence, exprimée en mois, entre l’âge de l’assuré à sa date de départ à la retraite et l’âge d’équilibre applicable à sa génération.

Ce coefficient d’ajustement ferait glisser cet âge d’équilibre progressivement vers 65, 66, 67…ans et ferait glisser avec lui le rendement du point (rapport entre le prix d’achat et la valeur du point).  Mécaniquement deux salariés qui partiraient au même âge à la retraite avec le même nombre de points mais qui ne seraient pas nés la même année, ne se verraient pas appliquer le même taux de rendement du point et n’auraient pas le même niveau de retraite.

De plus même s’il est dit que la valeur du point serait fixée dans la loi et ne bougerait pas, ça ne veut pas dire que le prix d’achat du point, lui, ne bougerait pas. Or si ce prix d’achat augmente par exemple, automatiquement le taux de rendement baisserait sans toucher à la valeur du point.

Et comme nous l’avons vu plus haut, au final, l’État aurait de toute façon la main pour faire ce qu’il voudrait et pourrait baisser la valeur du point s’il le décidait afin de maintenir le système en équilibre en fonction de la conjoncture économique et démographique. Comme nous le disons depuis le début, ce système instaurerait une mécanique qui baisserait de façon automatique le niveau des pensions.

Article 10

« Art. L. 191-5.– Le coefficient d’ajustement mentionné au dernier alinéa de l’article L. 191-2 dépend de la différence, exprimée en mois entiers, entre l’âge de l’assuré à la date de liquidation de sa retraite et l’âge d’équilibre applicable à sa génération. Il minore la retraite de l’assuré qui liquide sa retraite avant l’âge d’équilibre applicable à sa génération, et majore celle de l’assuré qui liquide sa retraite après cet âge.

« La valeur par mois du coefficient d’ajustement est fixée par décret à un niveau permettant de garantir à l’assuré liquidant sa retraite au-delà de l’âge prévu à l’article L. 191-1 un surcroît de retraite représentatif du montant de retraite non perçue au titre de cette période.

« L’âge d’équilibre évolue par génération à hauteur des deux tiers de l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés. L’évolution de l’âge d’équilibre, constatée par décret, se fait par mois entiers.

L’âge d’ouverture du droit serait maintenu à 62 ans mais concrètement personne ne pourrait plus partir à cet âge-là, à partir du moment où il serait instauré une décote jusqu’à l’âge d’équilibre qui diminuerait drastiquement un niveau de pension déjà amputé par rapport au système actuel.Il n’y a plus d’âge légal de départ à la retraite, mais un âge d’ouverture de droit qui sera toujours en dessous de l’âge d’équilibre !

Article 23

« Art. L. 191-1 – L’âge d’ouverture du droit à retraite est fixé à soixante-deux ans. »

Un système à cotisations définies

A compter du 1er janvier 2025 :

  • Une cotisation plafonnée dont le taux sera fixé par décret (25,31 % selon l’exposé des motifs) qui s’appliquera à la part de rémunération limitée à trois fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale soit environ 120 000 euros. C’est cette cotisation qui est prise en compte pour l’acquisition des points.  
  • Une cotisation déplafonnée dont (2,81 % selon l’exposé des motifs) qui s’appliquera sur la totalité des revenus d’activité. Cette cotisation déplafonnée participera au financement mutualisé et solidaire des dépenses du système de retraite. Attention ces 2,81% n’alimenteront pas le Fonds de Solidarité Vieillesse universel.

Article  13

« Ces cotisations sont calculées :

« 1° Pour partie dans la limite de trois fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le plafond est fixé annuellement en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Son montant est calculé selon les règles fixées par ce décret ; 

La limitation de cotisation à trois plafonds de la sécurité sociale est le  « bon de sortie » des très hauts revenus (au-delà de 10 000 euros mois)  du système qui va créer une perte pour le système de 4 à 5 milliards par an alors que les hautes retraites de ces hauts revenus devront elles, continuer à être financées par le système pendant plus de 30 ans, c’est-à-dire nous tous ! c’est évidemment un cadeaux pour les très grosses entreprises qui payent ces hauts revenus qui n’auront plus à cotiser au-delà e 10 000 euros (cadeau de 2,7 milliards d’euros par an). C’est un cadeau aux fonds de pension vers qui vont pouvoir se tourner ces hauts revenus afin de compléter leur future retraite.

Les pensions de retraite resteraient indexées sur les prix

Article 11

 « Art. L. 191-6.– La revalorisation annuelle des montants des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. 

 

Un système exclusivement contributif où les dispositifs de solidarité sortiraient du cœur du système.

Le mot « solidarité » apparaît 60 fois dans le texte !

Mais désormais, la solidarité n’est plus financée par les cotisations.Les ressources du Fonds de solidarité vieillesse universel instauré ne seront pas pérennes et proviennent de sources très diverses dignes d’une liste à la Prévert ( 21 alinéas à ce propos dans l’article 58)

Un Fond de solidarité vieillesse universel serait donc créé :

Article 58

«  Art.L.19-10-3 – Le Fonds de solidarité vieillesse universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle des autorités compétentes de l’Etat. »

« Il a pour mission de prendre en charge les dépenses du système universel de retraite relevant de la solidarité nationale »

Avec la création de ce fonds, les dispositifs de solidarité seraient financés et gérés par l’état comme un budget d’action sociale. Les salariés pourraient bénéficier de ces dispositifs c’est-à-dire bénéficier de points pour la maladie, maternité, le chômage…selon certains critères qui pourraient être durcis au fil du temps si le budget est en baisse.

Pour la maladie : des points seraient attribués après 30 jours d’arrêt et sur la base des salaires antérieurs

Pour la maternité des points seraient attribués dès le 1er jour sur la base du revenu précédent

Pour l’invalidité : des points seraient attribués sur la base du revenu moyen des 10 meilleures années.

Pour les périodes de chômage, des points seraient attribués sur la base des prestations “chômage”, les périodes non indemnisées ne compteraient plus comme dans le système actuel.

La majoration de durée d’assurance (8 trimestres par enfants dans le privé) serait supprimée !

 La majoration de 10% pour chaque parent à partir de trois enfants serait remplacée dans l’article 44 par une bonification de pension de 5% par enfant, partageable entre les deux parents. Sans décision de partage les points seraient automatiquement attribués à la mère aux 4 ans de l’enfant.

Chaque parent d’au moins 3 enfants aurait une majoration de droit. Il est prévu 1% au lieu des 10% actuels ! Les 2% peuvent être attribués à un seul parent.

Comme nous le disons depuis des mois, selon le budget attribué par l’Etat à ces dispositifs les salariés auraient la possibilité de bénéficier ou pas de ces périodes d’interruption de carrières qui s’imposent à eux. C’est évidemment un grand recul social et une remise en question fondamentale des valeurs de la sécurité sociale portées par A. Croizat, qui doit protéger les salariés des aléas de carrière et de la vie afin qu’ils n’aient plus l’angoisse du lendemain

La réversion (Art 46)

Article 11

 « Art. L. 191-6.– La revalorisation annuelle des montants des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. 

 

La pension de réversion serait à nouveau ouverte à 55 ans. Elle correspondrait à la différence entre les revenus du conjoint et une fraction (70% par décret) des revenus du couple marié.

Ces dispositions restent malgré tout un recul de ce droit et notamment par rapport à l’existant dans la fonction publique où il n’y a pas de conditions d’âge et de ressources. Dans la Fonction publique la réversion est de 50%  de la pension du conjoint qui décède dans tous les cas. Avec cette loi, la condition de ressources pourrait minorer fortement la pension de réversion, surtout si la conjointe a travaillé toute sa carrière.

Les départs anticipés

Carrières longue (Article 28). Le dispositif serait maintenu mais amoindri avec un départ à 60 ans mais une décote qui devrait désormais s’appliquer jusqu’à 62 ans (l’âge pivot moins deux ans)  alors que la surcote ne s’appliquerait qu’à partir de 64 ans (au-delà de l’âge pivot de droit commun). Il faudrait avoir la durée d’assurance requise pour le minimum de retraite (43 ans pour ceux nés en 1973).

Aujourd’hui en carrière longue on ne décote pas à partir de 60 ans et on surcote à partir de 62 ans.

Handicap (art 30): le dispositif serait maintenu entre 55 et 60 ans, à 50% de taux d’incapacité et sans décote, avec une majoration de points mais rien n’est précisé sur cette majoration.

Incapacité (art 32) : Le dispositif serait maintenu d’un départ anticipé à 60 ans pour des salariés qui aurait une incapacité suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle.

Concrètement, dans un système à points, partir entre 55 et 60 ans, c’est partir avec beaucoup moins de points et une pension plus basse. Est-ce que les salariés continueront toujours à partir de façon anticipée ?

Une non prise en compte de la pénibilité dans le système à points

Les articles 32 à 38 actent la disparition du service actif de la fonction publique (c’est-à-dire des catégories actives de la Fonction Publique, déterminées en fonction du métier exercé) qui se verrait appliquer le compte professionnel de prévention.

 C’est l’article 33 qui ouvre aux agents publics fonctionnaires et contractuels le compte personnel de prévention, avec une possibilité qui n’en n’est pas une au final de départ anticipé de deux ans (voir plus bas). Un âge de départ à 60 ans au mieux avec un âge pivot à 62 ans au mieux et une décote avant, et une surcote à partir de l’âge pivot de droit commun (64 ans au début). Est noté un déplafonnement du nombre de points au-delà de 100 mais uniquement pour une formation ou un temps partiel de fin de carrière payé temps plein.

 

« Art. L. 192-5.– Dans la limite de vingt-quatre mois, les âges prévus aux articles L. 191-1 et L. 1915 sont abaissés à due concurrence du nombre de mois d’anticipation du départ en retraite acquis par l’assuré titulaire d’un compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163-1 du code du travail, au titre de l’utilisation des points de ce compte prévue au 3° du I de l’article L. 4163-7 du même code. « Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au-delà de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5. »

C’est donc la double peine pour les salariés qui occupent un poste pénible puisque cette pénibilité n’est pas prise en compte au niveau de l’espérance de vie et que le compte professionnel de prévention qui n’est pas dédié à la retraite ne permettrait jamais un réel départ anticipé de deux ans. En effet, les points de ce compte doivent avant tout servir à se former pour une reconversion professionnelle ou aménager une fin de carrière par du temps partiel. Rappelons aussi qu’il faut cumuler plusieurs critères de pénibilité sur le poste de travail pour acquérir le nombre de points suffisant, or ces critères  sont passés de 10 à 6 en 2017 sur décision de l’actuel gouvernement. C’est ainsi que la manutention de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques ont été supprimés.

 

L’ article 36 précise qu’il y aura un maintien des départs anticipés des agents exerçant des missions de sécurité y compris civiles (policiers nationaux et municipaux et pompiers), de surveillance douanière ou pénitentiaire ou de contrôle aérien. Le fondement juridique des départs anticipés est la dangerosité, et des sujétions qui interdisent le maintien dans l’emploi au-delà d’un certain âge sans compromettre ces missions. Le droit est soumis à une condition de durée (27 ans) d’exercice effectif des missions dangereuses.

Toutes les conditions sont réunies pour que de nombreux agents perdent leurs droits futurs, soit parce qu’ils n’auront pas les 27 ans de fonctions dangereuses, ou parce que les sujétions ne seront plus considérées comme rendant impossible les missions après 62 ans.

Le départ pourra se faire à partir de 52 ou 57 ans suivant les corps. En dessous de 27 ans d’exposition c’est le droit commun.

L’âge pivot est abaissé et peut être différent pour chaque métier, mais sans surcote.

 

Minimum de 1000 euros

La retraite minimum serait attribuée à compter de l’âge pivot (Au lieu de l’âge légal aujourd’hui !). Elle serait complète (1000€) si la durée d’assurance est complète aussi, 516 mois (43 années) pour la génération née à partir du 1er janvier 1975. Pour les générations ultérieures, cette durée évolue comme l’âge d’équilibre. Lorsque l’assuré n’aurait pas la durée de cotisation nécessaire, le montant du minimum serait proratisé en fonction de la durée acquise. Les règles édictées dans la loi pour justifier d’une carrière complète et calculer la proratisation sont très complexes et on peut se demander qui pourra en bénéficier réellement au final

Article 40 – extrait

 « IV.– La durée mentionnée au III est fixée à 516 mois pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1975. Pour les générations ultérieures, cette durée évolue comme l’âge d’équilibre, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191-5.

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